A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Texte complet
65. L’agronome doit apposer sa signature et indiquer clairement son nom et son titre d’agronome ainsi que, le cas échéant, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles sur tout avis, étude, recherche, recommandation ou tout autre document produit dans l’exercice de sa profession, par lui-même ou sous sa surveillance, notamment les procédés, méthodes, normes, plans, devis, analyses, publications, spécifications et directives de surveillance.
D. 919-2002, a. 65; D. 719-2006, a. 1; D. 1071-2015, a. 23.
65. L’agronome doit apposer sa signature et indiquer son titre d’agronome sur tout avis, conseil, étude, recherche, recommandation ou autre document qu’il produit dans l’exercice de sa profession, notamment les procédés, méthodes, normes, plans, devis, analyses, publications, spécifications et directives de surveillance.
Il doit de plus s’assurer que son nom et son titre d’agronome soient indiqués clairement sur tout document visé au premier alinéa et produit sous sa surveillance en application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi. Il doit faire de même lorsqu’un tel document est produit par une personne qui, conformément aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), est habilitée à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 919-2002, a. 65; D. 719-2006, a. 1.